Voici le contenu de cette loi
Loi du 2 juillet 1915 complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l’ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur les actes de l’état civil, telle que modifiée par la loi du 28 février 1922
Art. 1er. — L’acte de décès d’un militaire des armées de terre ou de mer tué à l’ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d’une maladie contractée sur le champ de bataille, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l’armée ; de tout civil tué par l’ennemi, soit comme otage, soit dans l’exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires, ou à leur occasion, devra, sur avis de l’autorité militaire, contenir la mention : « Mort pour la France ».
Art. 2. — En ce qui concerne les militaires ou civils, tués ou morts, dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis le 2 août 1914, l’officier de l’état civil devra, sur avis de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France ».
Art. 3. — La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances.
Pour en savoir davantage, consulter : « Condition civile et politique des militaires » de Charles-Lavauzelle & Cie aux Éditeurs militaires, Paris, 1926, p. 216 à 222 (Source : http://pages14-18.mesdiscussions.net )
Au moment de publier cet article, je reçois un tweet de Sophie Boudarel ( @gazetteancetres ) annonçant la publication de la loi sur le site “au fil des mots de l’histoire†).