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Site personnel de Roland Bouat. Pour les curieux : Lorand est un anagramme de Roland.

La loi 1901(version 1988)

Mots clés : doc. asso , bénévole

samedi 1er janvier 2000 , par Roland


Tout le monde en parle mais l’avez-vous lu ? Non ? Alors, la voici.

Contrat d’association

TITRE PREMIER

Article premier. - L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est réglée, quant à la validité, par des principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Art. 2. - Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.

Art. 3. - Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet.

Art. 4. - Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Art. 5 (modifié par les lois n° 71-604 du 20 juillet 1971 et 81-909 du 9 octobre 1981). - Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

Art. 6 (modifié par les lois n° 48-1001 du 23 juin 1948 et 87-571 du 23 juillet 1987). - Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics.

  • 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces conditions ont été rédigées, ces sommes ne pouvant être supérieures à dix mille francs (10 000 F) ;
  • 2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
  • 3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’une association donnera au produit d’une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l’accepter, l’acte d’autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d’Etat.

Art. 7 (modifié par le décret-loi du 23 octobre 1935 et la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971). - En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du Ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du Ministère public.

Art. 8. - Seront punis d’une amende de 6 000 à 72 000 F et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5.

Seront punis d’une amende de 6 000 à 1 800 000 F et d’un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.

Art. 9. - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II

Art. 10 (modifié par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). - Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Art. 11 (modifié par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). - Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil et l’article 5 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrite par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l’association (loi du 2 juillet 1913). " Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. "

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.


Le texte que je possède donne les montants en F (francs) parce qu’il a déjà un certain âge. Je ne sais pas s’il existe un texte avec les montants des € (euro).


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