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Documentation France Bénévolat

Les responsabilités juridiques des Responsables associatifs

Mots clés : doc bénévolat , doc. asso

mercredi 29 septembre 2010


La peur des risques, réels ou supposés, constitue souvent un prétexte pour refuser de prendre des responsabilités dans une association, et tout particulièrement la Présidence. Il convient d’être conscient de ces risques mais surtout de les limiter. En effet, ils sont de fait extrêmement limités si quelques règles sont respectées et quelques précautions sont prises.

Il faut avoir à l’esprit que c’est la personne morale "association" qui est responsable à titre civil (et même pénal) des actes effectués en son nom par ses membres dans le cadre de ses activités, ou par ses dirigeants (appelés "mandataires sociaux") ; agissant dans le cadre et selon les règles du contrat de mandat qui leur a été donné par l’instance convenable du groupement (en général, l’A.G.). En effet, le dirigeant, mandataire social, n’agit pas en son nom personnel dans le cadre de ses fonctions, mais au nom de la personne morale qu’il dirige, en l’occurrence au nom de l’association-il est "transparent" sauf fautes indiqués ci-dessous.

Sont considérés comme dirigeants : d’une part, les mandataires sociaux (ils sont investis du pouvoir d’agir au nom et pour compte de leur groupement) : le Président, les administrateurs, et d’autre part le cas échéant le (s) Directeur(s) dans la limite des délégations (transferts plus ou moins partiels de pouvoirs) qui leurs sont données (d’où l’importance dans les grandes associations de formaliser clairement et par écrit ces délégations).

Et d’une façon générale, à l’intérieur de l’association, les mandataires sociaux rendent compte et sont responsables vis-à-vis de leur association mandante, et les délégataires vis-à-vis des dirigeants qui les ont délégués, selon les énonciations des statuts et de l’éventuel règlement intérieur..

Le Président doit veiller à ce que les décisions engageantes pour l’association aient bien été soumises à la discussion et à l’approbation du Conseil d’Administration, voire de l’Assemblée Générale, saisis en connaissance de cause et avec toutes les informations nécessaires pour une prise de position.

Pour qu’un dirigeant (Président, administrateurs) engage sa responsabilité civile, il faut qu’il ait commis une faute grave « séparable de ses fonctions ».

Cette notion de faute séparable découle de la jurisprudence au fil des années et a été définie par un arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2003. Elle est déterminée par trois critères :

  • Faute intentionnelle
  • Faute d’une particulière gravité
  • Faute incompatible avec l’exercice des fonctions du dirigeant

En dehors de ces trois critères, la faute du dirigeant est couverte par l’association, sous réserve, bien sur, que l’association ait une assurance « dite en responsabilité civile ». En plus de son assurance responsabilité civile de base, l’association peut souscrire une assurance spécifique, souvent très onéreuse couvrant la responsabilité civile des dirigeants (la responsabilité pénale ne peut pas être assurée).

La mise en cause de la responsabilité pénale peut être engagée notamment en cas de :

  • Abus de biens sociaux
  • Faute relative au droit du travail
  • Faute relative au droit de la consommation et de la concurrence
  • Faute relative au droit fiscal

Pour la responsabilité pénale, c’est le droit commun qui s’applique, les associations et leurs dirigeants n’étant pas dans une situation spécifique.

Viennent ensuite la présentation de quelque cas de mise en cause des dirigeants d’association à consulter sur le site de France bénévolat : Rétention de document, Fautes de gestion, Fiscalité.

Synthèse et résumé :

En principe, les associations sont responsables des fautes commises par leurs dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions.

Pour que sa responsabilité personnelle soit engagée, il faut qu’un dirigeant ait commis une faute séparable de ses fonctions. Cette faute doit répondre aux critères suivants :

  • faute intentionnelle,
  • d’une gravité particulière,
  • incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

D’une façon générale, les dirigeants sont responsables des fautes personnelles commises :

  • s’ils ne respectent pas les statuts,
  • s’ils outrepassent leurs fonctions,
  • s’ils commettent une faute séparable des fonctions,
  • s’ils ont agi sans qu’il ressorte qu’ils agissaient au nom et pour le compte de l’association.

A CONTRARIO, LES DIRIGEANTS N’ENGAGENT NI LEUR RESPONSABILITE CIVILE, NI LEUR RESPONSABILITE PENALE S’ILS AGISSENT "EN BON PERE DE FAMILLE" DANS L’INTERET EXCLUSIF ET DESINTERESSE DE L’ASSOCIATION ET DANS LE RESPECT DU DROIT DES TIERS, EN ETANT VIGILANTS A RESPECTER ET A FAIRE RESPECTER LES STATUTS.


Voir en ligne : Télécharger le document original sur France Bénévolat


Cette documentation a été reprise pour répondre à un président d’association qui craint tellement d’engager sa responsabilité personnelle (responsabilité pénale) qu’il s’oppose systématiquement aux projets impliquant un budget important même lorsque le budget prévisionnel est équilibré et que les organisateurs précédents n’ont jamais eu ni de soucis pour clore proprement le volet financier ni de difficultés personnelles (aucune responsabilité pénale envisagée à ce jour).


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